Évaluations des employeurs sur les portails en ligne - Le saviez-vous?

Un employé mécontent exprime sa frustration sur un portail d'évaluation des employeurs en tapant anonymement sur les touches. Il utilise des formules telles que "chefs incompétents" et "conditions de travail souterraines". Après avoir été démasqué, son patron demande son licenciement immédiat. A juste titre ?

Dans la rubrique "Le saviez-vous?", le directeur et spécialiste du droit du travail, Dr Balz Stückelberger, discute de cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail au cas par cas.

Le cas : un collaborateur d'un institut financier est en conflit avec son employeur depuis un certain temps et exprime maintenant sa colère par une inscription anonyme sur un portail d'évaluation des employeurs. Il utilise des formules telles que "chefs incompétents" ou "esclavagistes" et qualifie les conditions de travail de "souterraines". Comme il est rapidement clair qui pourrait être à l'origine de l'inscription, le collaborateur est interpellé. Il confirme qu'il est l'auteur de l'évaluation. Le droit à la critique lui revient en vertu de la liberté d'expression, raison pour laquelle il a agi correctement. Le supérieur indigné s'adresse au service RH et demande un licenciement sans préavis. En a-t-il le droit ?

La solution : les employés peuvent en principe donner des évaluations sur leurs employeurs, même critiques et négatives, pour autant que de tels commentaires ne soient pas exclus par le contrat de travail. Ils peuvent invoquer à cet égard la liberté d'expression, qui trouve toutefois ses limites dans le devoir de loyauté du droit du travail, dans la protection de la personnalité, dans la protection des données et dans les dispositions relatives à la concurrence déloyale ainsi que dans le droit pénal. Par conséquent, les allégations fausses, les insultes, la diffamation ou les faux soupçons ne sont pas autorisés. Si l'employeur prononce un licenciement ordinaire dans de tels cas, le travailleur ne peut pas invoquer l'abus pour exercer des droits constitutionnels (liberté d'expression).

Pour un licenciement immédiat, il faut en revanche un motif grave qui justifie la résiliation immédiate des rapports de travail et qui fait apparaître la poursuite de la collaboration comme intolérable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce seuil est très élevé. Il doit s'agir de manquements particulièrement graves aux obligations, qui détruisent durablement la relation de confiance.

Dans le cas présent, l'évaluation négative peut tout à fait être considérée comme une critique injurieuse non qualifiée et non comme une description factuelle des faits, raison pour laquelle il y a sans aucun doute une violation du devoir de loyauté. En revanche, il semble douteux que les conditions d'un licenciement immédiat soient remplies. Un tribunal examinerait au cas par cas si, en raison d'un manquement particulièrement grave, la relation de confiance est à ce point rompue qu'aucune collaboration n'est plus possible dès à présent. En raison de la jurisprudence, il existe un risque que l'évaluation ne soit pas taxée de manquement grave aux obligations. En cas de manquement moins grave, un avertissement est requis pour un licenciement immédiat, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. 

Il est donc recommandé à l'employeur de ne pas procéder à un licenciement immédiat, mais plutôt de prononcer un avertissement et de menacer de licencier sans préavis. En outre, le licenciement ordinaire est possible. Le collaborateur peut en outre être prié de supprimer ou de corriger l'évaluation. Enfin, l'employeur peut aussi exiger directement du fournisseur de la plateforme d'évaluation que l'évaluation soit supprimée.

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