Le cas: un diplômé universitaire est en cours de recrutement dans deux banques. Son emploi de rêve serait à la banque B, qui prévoit toutefois une procédure en plusieurs étapes, y compris une évaluation. Comme le candidat estime que ses chances de réussite auprès de la banque B sont faibles et que la banque A lui propose un poste à pourvoir dès le mois prochain, il joue la carte de la sécurité et signe le contrat de travail avec la banque A. Cela ne l'empêche toutefois pas d'accepter l'invitation à l'entretien final avec la banque B, qui le surprend. En effet, peu avant le début de son contrat avec la banque A, la banque B se décide également en sa faveur. Il se trouve alors face à un dilemme et se demande s'il doit en informer la banque A et comment, et quels risques il prendrait s'il signait un deuxième contrat de travail.
La solution: la soi-disant résiliation avant l'entrée en fonction n'est pas rare dans la pratique, même si elle n'est pas entièrement réglementée par la loi et même si elle ne figure pas dans la plupart des contrats de travail. La doctrine et la jurisprudence s'accordent toutefois à dire que la résiliation d'un contrat de travail est autorisée avant même le début du contrat. En outre, en ce qui concerne la durée du délai de préavis, la majorité est d'avis que c'est le délai en vigueur pendant la période d'essai qui s'applique, c'est-à-dire sept jours, sauf accord contraire.
La question de savoir quand le délai de préavis commence à courir est moins claire. La jurisprudence de différents tribunaux cantonaux indique que le délai commence à courir dès l'entrée en fonction. Cela aurait pour conséquence que le travailleur devrait effectivement se présenter au travail et qu'il aurait également droit à un salaire pour cette période. Or, cette solution est non seulement impraticable, mais aussi juridiquement discutable. Employeurs Banques suit donc la doctrine selon laquelle le délai de préavis avant l'entrée en fonction commence à courir à la réception du congé. Ainsi, le contrat de travail peut prendre fin de manière ordinaire avant même d'avoir commencé.
Si, dans le cas présent, le candidat choisit effectivement la banque B, il peut et doit résilier le contrat de travail avec la banque A. Il n'est donc pas très aimable. Il ne s'attirera pas les faveurs de cette dernière, mais il agira correctement d'un point de vue juridique. En revanche, il ne serait pas correct de ne tout simplement plus se présenter à la banque A et de ne pas prendre le poste. Dans les deux cas, la banque pourrait examiner des prétentions à son encontre pour non-présentation injustifiée conformément à l'article 337d CO. Le fait que le candidat se plaise simplement mieux à la banque B ou qu'il y reçoive une offre de salaire plus élevée ne serait pas considéré comme un «juste motif» au sens de la loi. La banque A devrait quant à elle menacer de faire valoir son droit à une indemnité équivalente à un quart du salaire mensuel en cas de non-présentation effective, puis poursuivre le candidat en justice ou en justice dans les 30 jours pour obtenir ce montant. Dans la pratique, les employeurs renoncent souvent à faire valoir ce droit, compte tenu de la charge de travail que cela représente.
