Dans la rubrique "Le saviez-vous?", le directeur et spécialiste du droit du travail, Dr Balz Stückelberger, discute de cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail au cas par cas.
Le cas: à la mi-octobre, le service du personnel d'une banque a informé tous ses collaborateurs de leur solde de vacances personnel. En se référant au règlement du personnel, les collaborateurs ont été priés de prendre leurs vacances si possible avant la fin de l'année, mais au plus tard le 30 avril 2026. Un collaborateur qui n'a eu que deux semaines de vacances cette année et qui est en plein milieu d'un projet important dit à son supérieur qu'il est impossible pour lui de prendre des vacances. Celui-ci demande au collaborateur de planifier ses vacances jusqu'à fin avril 2026 et lui annonce que tous les jours de vacances non pris d'ici là seront perdus. Est-ce admissible?
La réponse: les clauses de prise de vacances sont très répandues. La Convention sur les Conditions de travail des employés de banque (CPB) contient également une telle règle : les vacances non prises doivent en principe être prises avant la fin avril de l'année suivante, mais au plus tard avant la fin de cette année. Avec de telles clauses, les employeurs veulent s'assurer que les employés prennent réellement leurs vacances et que l'objectif de détente qui y est lié soit atteint.
Ces délais ne sont toutefois pas juridiquement applicables, car les droits aux vacances sont soumis à l'interdiction de renoncer et ne se périment pas, mais se prescrivent. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les vacances sont soumises à un délai de prescription de cinq ans qui, conformément aux principes généraux du droit de la prescription, commence à courir au moment de l'échéance. Dans le cas des vacances, il s'agit soit de la date de vacances ordonnée ou convenue, soit au plus tard du dernier jour où il serait encore possible de prendre la totalité des vacances pendant l'année en cours. Si un collaborateur dispose de soldes de vacances de plusieurs années, c'est le droit le plus ancien qui se prescrit en premier. En règle générale, il n'est toutefois pas possible de savoir de quelle année provient un droit aux vacances, car les vacances sont cumulées et communiquées au collaborateur en fin d'année sous forme de solde total. D'un point de vue juridique, cette communication équivaut à ce que l'on appelle une novation. Cela signifie que la créance est renouvelée et que le délai de prescription recommence à courir. En d'autres termes, dès que l'employeur communique à l'employé le montant total de son droit aux vacances, un nouveau délai de cinq ans commence à courir pour l'ensemble du solde de vacances (y compris pour les soldes de vacances des années précédentes).
Une question plutôt théorique concerne la distinction entre le droit minimum légal de quatre semaines de vacances et les éventuelles vacances supplémentaires convenues par contrat individuel ou collectif de travail. Pour la partie surobligatoire, les clauses de caducité sont autorisées selon une partie de la doctrine. Ainsi, si une entreprise accorde par exemple cinq semaines de vacances, elle pourrait stipuler que la cinquième semaine sera perdue à la fin de l'année si elle n'est pas prise. L'application d'une telle règle est toutefois compliquée dans la pratique, raison pour laquelle de telles clauses sont rares.
Conclusion: dans le cas concret, la demande du supérieur est certainement bien intentionnée et doit être comprise comme une incitation à prendre des vacances dans le sens d'un signal. Mais la menace de perdre ses vacances n'est pas applicable.
