Le cas: une employée travaille à 80 % dans une banque du canton de Zurich. Conformément à Convention , elle Convention généralement son jour de congé le vendredi. La Convention en outre que ce jour de congé peut être reporté dans des cas justifiés, après consultation de son supérieur hiérarchique.
Le 1er mai, qui est un jour férié dans le canton de Zurich, tombait cette année un vendredi. L'employée souhaitait donc reporter son jour de congé au jeudi, car elle ne devait de toute façon pas travailler le vendredi en raison du jour férié. Son supérieur hiérarchique a refusé ce report. L'employée s'estime lésée et a déposé une plainte auprès du service des ressources humaines. À juste titre ?
La réponse: non, le supérieur hiérarchique a agi correctement. La possibilité prévue par le contrat de reporter un jour de congé vise à assouplir les règles pour des raisons objectivement valables – par exemple en cas de rendez-vous privés importants ou pour répondre aux besoins de l'entreprise – et non à «optimiser» la répartition des jours fériés. L'argument de l'employée selon lequel elle souhaite prendre son congé ce jeudi parce que le vendredi est de toute façon un jour férié ne constitue pas un cas justifié. L'employeur n'est donc pas tenu de satisfaire à cette demande.
Ce cas soulève la question des jours fériés dans le cadre d'un emploi à temps partiel. Selon la conception légale, il n'est pas «injuste» que le jour férié tombe un jour où l'on ne travaille pas de toute façon. Cela tient à la nature même des jours fériés. Ceux-ci ont pour but de permettre un repos collectif afin de célébrer l'événement à l'origine du jour férié et ne doivent pas être confondus avec des vacances. Un jour férié signifie qu’il n’est pas nécessaire, ni autorisé, de travailler ce jour-là – à condition qu’il s’agisse d’un jour ouvrable.
Pour des raisons d'égalité de traitement, il serait en outre problématique d'accorder un jour de congé supplémentaire aux employés à temps partiel, alors que les employés à temps plein ne bénéficient pas d'un tel droit lorsque les jours fériés tombent pendant leurs jours de congé (par exemple le samedi ou le dimanche). Il n'en va autrement que si le contrat de travail ou le règlement du personnel prévoit expressément une solution, par exemple un droit forfaitaire à un certain nombre de jours de congé (indépendamment de la date effective des jours fériés au cours de l'année civile concernée) ou l'octroi a posteriori de jours fériés. En l'absence d'une telle disposition particulière, la règle suivante s'applique: si le jour férié tombe un jour de repos déjà prévu dans le cadre du temps de travail à temps partiel, il n'y a pas de droit à un jour de congé supplémentaire.
